Le Centenaire du débarquement franco-espagnol à Casablanca en 1907
Cette circulaire Lyautey, avait eu un écho favorable auprès des consulats, qui sont désormais invités à s'adresser aux autorités françaises.
Pour la petite histoire, la puissance protectrice avait ses protégés, au même titre que la plupart des autres puissances. Cette situation, au demeurant cocasse, avait fait dire à un plaisantin, que nous sommes devenus des protégés de deuxième zone.
La gestion de la ville, assurée par les hommes du Commandant Mangin depuis le 7 Août 1907, sera ultérieurement confiée à une Commission Municipale, composée de civils.
Nommée par un Arrêté Viziriel du 5 Juillet 1913, les membres de la première Commission étaient au nombre de quatorze personnes : huit français, quatre musulmans et deux israélites, les six derniers avaient un rôle relativement limité, même s'ils représentaient prés de 90% de la population.
La circulaire du Général Lyautey, Résident Général de la République Française au Maroc :
"Je n'ignore pas que la plupart de nos compatriotes établis au Maroc et notamment tous ceux qui constituent la partie saine de nos colonies, donnent l'exemple de l'humanité envers les indigènes. Ils se conforment en cela aux traditions généreuses de la France et aux nécessités d'une politique qui tend à associer les deux races dans une même œuvre de civilisation et de progrès.
Par contre, les gens sans aveu de nationalités diverses qui affluent au Maroc comme en tous pays nouveaux, exercent trop souvent des brutalités contre les indigènes à l'abri de la sécurité que notre occupation leur garantit.
Il importe de réagir vigoureusement contre cet abus et de faire comprendre à ceux qui s'y livrent que la sécurité n'est pas l'impunité
Sans se départir de la fermeté nécessaire pour assurer le respect de la vie et des biens des Européens, les autorités françaises devront poursuivre et réprimer sévèrement les violences qui seraient commises contre des indigènes par quelques uns de nos compatriotes et, lorsqu'elles sont le fait d'étrangers, intervenir auprès des consulats intéressés, afin qu'elles ne soient pas dépourvues de sanctions.
Cette répression est particulièrement nécessaire au début du nouveau régime.
Afin de parer à tout malentendu à cet égard, nous devons par notre attitude, marquer la volonté du Gouvernement de la République d'appliquer ce régime dans un esprit de bienveillance envers les indigènes et de faire respecter leur religion, leurs mœurs, leurs droits et leur dignité. Nous devons aussi veiller à ce que l'impunité de certaines fautes individuelles ne suscite pas parmi les populations encore insoumises, des méfiances et des résistances qui menaceraient la sécurité des étrangers et opposeraient des obstacles redoutables aux progrès de notre action pacificatrice.
A cet effet, il y a lieu d'adopter les mesures suivantes :
- Les agents placés sous vos ordres, commissaires de police, gendarmes etc. seront invités à redoubler de vigilance pour constater ou faire constater par leurs subordonnés les violences commises contre les indigènes par des Européens.
- Lorsque le délinquant sera un étranger, le fait devra être porté par l'autorité chérifienne à la connaissance de l'autorité consulaire compétente. A ce point de vue il y aurait intérêt à ce que le commissaire de police français fut muni, comme à Casablanca, d'une délégation des consuls étrangers l'autorisant à verbaliser contre leurs ressortissants.
Le résultat de cette procédure devra m'être signalé afin de me mettre à même, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de Légations ou des Gouvernements intéressés et, notamment, de formuler toutes réserves utiles en ce qui concerne la responsabilité du Maghzen dans les attentats qui entraîneraient l'impunité de certains actes imputables à des étrangers ; - Si le délinquant est français, il sera poursuivi, suivant les faits, devant le Tribunal de simple police ou devant le Tribunal Correctionnel. Si la victime est un musulman appartenant au corps d'Occupation, le délinquant pourra même être déféré au Conseil de Guerre. En pareil cas, sa qualité d'étranger ne l'empêchera pas d'être justiciable des Tribunaux militaires. Mais, avant d'engager des poursuites devant cette juridiction il y aurait lieu de m'en référer.
- Des poursuites d'office n'étant pas toujours possibles, les indigènes qui seraient victimes d'actes de violence devront être avisés du recours qui leur est ouvert et leur plainte sera prise en considération si les faits qui la motivent sont dument établis.
- Dans le cas ou les sanctions prononcées par le Tribunal de simple Police ou le Tribunal Correctionnel paraîtraient illusoires ou insuffisants, nos consuls ne devront pas hésiter à user du droit d'expulsion qui leur est attribué par l'édit de 1778 et qui a été, en dernier lieu réglementé par la circulaire de la Légation de France à Tanger du 29 janvier dernier.
Toutefois, l'exercice de ce droit pourrait être précédé d'un avis et limité au cas de récidive.
Je vous prie de tenir la main à l'exécution de ces mesures et de m'accuser réception de la présente.
Lyautey."
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Est-ce bien Lyautey sur la photo ?
Rédigé par : Alain Bouzaglo | 25 août 2007 à 19:35